J.O. 26 du 31 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 décembre 2002 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations autorisées sur le toit d'un immeuble


NOR : EQUA0201790A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, R. 222-6, D. 211-1 et D. 132-6 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1978 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1432, dépôts de liquides inflammables ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1985 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1434, liquides inflammables ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes, modifié notamment par l'arrêté du 19 mars 2002 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,

Arrête :


Article 1


Les dispositifs d'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations autorisées sur le toit d'un immeuble doivent présenter un débit maximum strictement inférieur à 1 m³/h et répondre aux prescriptions techniques définies dans l'annexe ci-après.

Ces dispositifs sont soumis aux prescriptions générales applicables aux installations classées relatives au stockage des liquides inflammables.

Article 2


L'autorisation de procéder aux opérations d'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations autorisées sur le toit d'un immeuble est délivrée par le préfet territorialement compétent.

Article 3


L'arrêté du 19 mars 2002 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes est abrogé.

Article 4


Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Article 5


Le chef du service des bases aériennes de la direction générale de l'aviation civile et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'administrateur civil,

J.-F. Grassineau



ANNEXE TECHNIQUE


RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'AVITAILLEMENT EN CARBURANT DES HÉLICOPTÈRES SUR LES HÉLISTATIONS AUTORISÉES SUR LE TOIT D'UN IMMEUBLE


1. Définitions


Dispositif d'avitaillement en carburant des hélicoptères sur une hélistation située sur un toit d'immeuble : aménagement permettant le stockage, le pompage et la distribution de carburant conçu pour l'avitaillement en carburant des hélicoptères exploitant une hélistation située sur un toit d'immeuble. L'aménagement permettant la distribution de carburant est dans ce cas le seul élément du dispositif à être localisé sur le toit dudit immeuble.


2. Conception

2.1. Limitations générales


L'avitaillement sur les hélistations situées sur les toits des immeubles ne peut s'effectuer qu'à partir d'une station fixe.

Le stockage du carburant est installé au niveau du sol ou enterré. Quand le stockage du carburant est au niveau du sol, il doit se trouver à une distance horizontale de plus de 15 mètres du bord de l'aire d'approche finale et de décollage (FATO) ou du bâtiment qui la supporte.

Le dispositif d'avitaillement en carburant dans son ensemble doit être conçu de telle manière qu'aucun de ses éléments ne perce les surfaces de dégagement de l'hélistation.

Le dispositif d'avitaillement en carburant dans son ensemble doit être conçu de telle manière qu'aucun de ses éléments ne soit soumis à des pressions supérieures à celles nécessaires pour son fonctionnement.

Les équipements permettant la distribution de carburants ayant un point éclair inférieur à 37,8 °C sont interdits sur les hélistations situées sur les toits des immeubles.

En plus des exigences spécifiques édictées dans cette notice technique, le stockage du carburant, les conduites et les systèmes de distribution des fluides doivent obéir à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Note : Le magnésium est interdit pour la fabrication des éléments constitutifs de la station d'avitaillement.



2.2 Protection électrostatique


La station fixe de distribution de carburant doit être équipée d'un système destiné à prévenir les différences de potentiel électrostatique.

Les câbles de connexion électrostatique doivent être conducteurs, souples et résistants.

Les éléments de connexion sont de types jacks ou pinces et les points de connexion doivent être propres et exempts de peinture afin de permettre une connexion électrique adéquate.

Les flexibles de distribution doivent être équipés d'un conducteur de décharge.

Les conducteurs des flexibles ne doivent pas être utilisés pour la liaison équipotentielle.

Toutes les parties métalliques de la station d'avitaillement seront interconnectées.

Les installations relatives à la protection électrostatique doivent satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (arrêté ADR).


2.3. Signalisation


Un panneau doit indiquer la présence de liquide inflammable.

La nature du carburant distribué doit être clairement indiquée.

Une signalisation interdisant de fumer doit être apposée aux accès à l'hélistation.

Un panneau des consignes de distribution du carburant qui sont à appliquer doit être apposé à proximité de la station de distribution.


2.4. Stockage des flexibles et réceptacles des ajutages


Le stockage des flexibles de distribution et les réceptacles des ajutages doivent être conçus de manière à éviter que les tuyaux ne s'entortillent ou ne fassent des boucles trop serrées.


2.5. Pompes


Les pompes doivent être installées au niveau du sol ou enterrées. Les pompes relais ne sont pas autorisées.

Les pompes installées à l'extérieur d'un immeuble ne doivent pas être situées à moins de 1,5 mètre d'une entrée de cet immeuble. Elles doivent être correctement ancrées et protégées contre les dommages qui pourraient leur être occasionnés par des chocs.

Les pompes installées à l'intérieur d'un immeuble doivent être installées dans des locaux séparés et sans accès à d'autres parties de l'immeuble. Les locaux accueillant les pompes doivent être correctement ventilés. Les câbles et les équipements électriques doivent être conformes à la réglementation relative aux appareils et systèmes de protection électrique (directive no 94/09/CE du 23 mars 1994 dite directive ATEX).

Les pompes doivent être équipées de vannes d'isolement et de clapets anti-retour étanches. De plus, un clapet doit être installé à la base de chaque colonne montante des pompes à carburant afin de prévenir automatiquement le reflux du carburant dans le local des pompes dans le cas d'une panne du système de fermeture des pompes ou de tout autre dysfonctionnement.


2.6. Canalisations


Les canalisations aériennes doivent être en acier inoxydable et doivent être enfermées ou installées dans une gaine ou un rail. Dans les deux derniers cas, elles doivent être conçues de telle manière qu'une fuite ou une panne éventuelle n'entraîne pas l'écoulement du carburant dans l'immeuble, que ce soit sous forme gazeuse ou liquide. Tous les conduits, gaines ou rails doivent être drainés.

Les canalisations installées à l'intérieur d'immeubles qui ne sont pas destinés à l'acheminement du carburant doivent être installées dans des gaines en acier dont le taux de pression doit être égal à celui du conduit d'approvisionnement. Ces gaines doivent s'étendre au-delà de l'immeuble et se terminer à un point bas et muni d'un système de détection de fuite. Les gaines doivent être drainées et le système de drainage doit aboutir à un endroit sécurisé.

Les canalisations aériennes extérieures installées sur un immeuble doivent être en acier inoxydable. Ces canalisations doivent être installées dans des gaines en acier dont le taux de pression doit être égal à celui du conduit d'alimentation. Ces gaines doivent s'étendre au-delà de l'immeuble et se terminer à un point bas et muni d'un système de détection de fuite. Les gaines doivent être drainées et le système de drainage doit aboutir à un endroit sécurisé.

Les canalisations doivent être ancrées et doivent être protégées des éventuels dommages extérieurs jusqu'à une hauteur d'au moins 2,40 mètres au-dessus du sol.


2.7. Flexibles de distribution


Les flexibles de distribution doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié (arrêté ADR) relatif au transport des marchandises dangereuses par route et aux normes en vigueur.

A la suite des tests hydrostatiques, toute l'eau utilisée pour les tests doit être drainée et les flexibles doivent être séchés à l'intérieur. Les extrémités des flexibles, y compris les filetages des couplages, devront être conçues de façon à protéger les filetages et à prévenir les éventuelles contaminations.

Un flexible recouplé pour quelque raison que ce soit doit à nouveau subir les tests hydrostatiques et doit à nouveau être certifié comme pour un nouveau couplage.


2.8. Ajutages


Les ajutages doivent être de type pistolet équerre à arrêt automatique équipé d'un dispositif antidébordement.

Les dispositifs permettant le blocage du débit de carburant sont interdits.


2.9. Contrôle du débit de carburant


Le mesureur de volume qui contrôle le débit de carburant vers le réservoir de l'hélicoptère doit être équipé d'un dispositif prédéterminateur.


2.10. Dispositif de mise sous tension de la pompe


Le dispositif de mise sous tension de la pompe doit être équipé d'un interrupteur marche-arrêt, d'un voyant lumineux quand le dispositif est sous tension et d'un temporisateur pour une mise hors tension automatique.


2.11. Dispositif de coupure générale en cas d'urgence


Un dispositif de coupure générale de l'alimentation en carburant doit être prévu en cas d'urgence. Ce dispositif doit couper l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant au niveau du sol. Il doit être prévu en plus des systèmes normaux de contrôle des pompes.

La mise en oeuvre du dispositif de coupure générale doit être possible à l'aide de systèmes appropriés.

Au moins deux systèmes de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant localisés dans des endroits diamétralement opposés de l'hélistation, à la hauteur des accès à la plate-forme ou à proximité immédiate des issues de secours, doivent être prévus.

Un autre système de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant doit être prévu au niveau du sol à proximité des pompes, sans toutefois être installé à moins de 3 mètres de celles-ci.

Chaque système de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant doit être indiqué à l'aide d'une inscription « coupure de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant - urgence » en lettres d'au moins 50 mm de hauteur. Les systèmes de coupure doivent être indiqués par une flèche ou les mots « pousser » ou « tirer », selon le cas. Toute action complémentaire nécessaire à la mise en oeuvre de la coupure générale d'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant (ex. : briser la glace) doit être indiquée clairement. Les lettres seront d'une couleur qui contraste fortement avec le support qui les reçoit. Les panneaux seront résistants aux intempéries et implantés en évidence de telle manière qu'ils puissent être aisément lus d'une distance d'au moins 8 mètres.


2.12. Maintenance du dispositif d'avitaillement


Les équipements doivent rester conformes aux spécifications supra et maintenus en état.

Toute anomalie ou détérioration détectée doit entraîner le remplacement du matériel détérioré.

Les systèmes de sécurité doivent être testés au moins tous les six mois.

Un registre des inspections et des opérations de maintenance doit être tenu à jour et à la disposition des autorités ayant délivré l'autorisation d'avitaillement.


3. Procédures d'avitaillement

3.1. Généralités


Seuls les personnels formés à l'utilisation des matériels et aux procédures d'urgence à l'exclusion de la mise en oeuvre des dispositifs d'extinction sont autorisés à réaliser l'avitaillement des hélicoptères.

Le manuel d'exploitation de l'opérateur aérien doit contenir l'ensemble des procédures applicables.


3.2. Connexions


Avant toute autre opération, la liaison équipotentielle doit être réalisée entre l'hélicoptère à avitailler et les équipements d'avitaillement.

Un intervalle de temps de 30 secondes doit être observé entre la connexion des masses et la mise sous tension de la pompe.

La liaison équipotentielle doit être maintenue jusqu'à la fin de toutes les autres opérations d'avitaillement.

Le personnel chargé des opérations d'avitaillement en carburant doit connaître la quantité de carburant à délivrer et entrer cette donnée dans le prédéterminateur.

Les déconnexions et les débranchements des flexibles de distribution doivent être effectués dans l'ordre inverse des connexions et branchements. A la fin des opérations d'avitaillement, la pompe doit être mise hors tension.

Le conducteur de masse incorporé au flexible ne doit pas être utilisé pour l'interconnexion.


3.3. Prévention et contrôle des fuites de carburant


A la suite de l'avitaillement en carburant d'un hélicoptère, tous les flexibles de distribution doivent rester pleins de carburant et être rangés avec soin.

Les ajutages ne doivent pas être traînés au sol.

En cas de fuite de carburant, le poste de commandement de sécurité et de lutte contre l'incendie doit être impérativement et immédiatement alerté. Les causes de la fuite doivent être déterminées, la mise en place des procédures d'urgence doit être évaluée et des mesures correctives éventuelles doivent être décidées.

Quand une fuite de carburant est détectée, les opérations d'avitaillement doivent être immédiatement stoppées.

Si la fuite de carburant continue, le système de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant qui se situe au niveau de l'hélistation doit être utilisé.

En dernier ressort, le système de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant qui se situe au niveau du sol doit être activé selon des dispositions à mettre en oeuvre par l'exploitant.

Les opérations d'avitaillement ne doivent pas reprendre avant que les déversements de carburant n'aient été résorbés.

Sur les hélistations où plusieurs hélicoptères peuvent stationner, le transfert de carburant d'un hélicoptère vers un autre hélicoptère est interdit.


3.4. Coupure générale du système en cas d'urgence


Les accès aux systèmes de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant en cas d'urgence doivent être libres d'accès à tout moment.

Si le débit de carburant s'interrompt pour quelque raison que ce soit, la cause première à envisager est la coupure générale du système d'avitaillement. La cause de l'interruption du débit doit être identifiée avant de reprendre les opérations d'avitaillement.


3.5. Interdiction concernant les opérations d'avitaillement


Les opérations d'avitaillement en carburant sont interdites moteur(s) en marche et rotor(s) tournant(s).

Les opérations d'avitaillement en carburant doivent se faire sans passagers à bord.

Hormis le personnel d'intervention contre l'incendie, seule la présence du personnel nécessaire à l'avitaillement est autorisée sur l'hélistation durant les opérations d'avitaillement en carburant.

Les opérations d'avitaillement sont interdites pendant la livraison de carburant, les opérations de remplissage de la cuve et pendant les travaux de maintenance du dispositif d'avitaillement en carburant.

Aucun équipement à moteur ne doit être en fonctionnement à moins de 15 mètres de l'hélicoptère pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

Aucun équipement électrique (groupe auxiliaire, APU, chargeur de batteries...) ne doit être connecté, en service ou déconnecté pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

Quand l'hélistation est desservie par un ascenseur, celui-ci ne doit pas être en fonctionnement pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

L'utilisation d'équipements de prise de vue est interdite à moins de trois mètres des dispositifs d'avitaillement et de l'orifice du réservoir de l'hélicoptère avitaillé pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

L'utilisation d'équipements de radiocommunication est interdite à moins de 3 mètres des dispositifs d'avitaillement et de l'orifice du réservoir de l'hélicoptère avitaillé pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

La présence de flammes ou de points d'incandescence est interdite à moins de 15 mètres des dispositifs d'avitaillement et de l'orifice du réservoir de l'hélicoptère avitaillé pendant les opérations d'avitaillement en carburant et sur toute la surface de la FATO et de l'aire de sécurité.

Les personnels qui opèrent l'avitaillement en carburant ne doivent pas être porteurs d'allumettes ou de briquets, de chaussures à ferrure, de flash photographique.

La présence de briquets ou d'allumettes est interdite à proximité du dispositif d'avitaillement en carburant.

Toute autre limitation aux opérations d'avitaillement en carburant peut être instaurée par l'autorité compétente pour des raisons de sécurité.


3.6. Suspension des opérations d'avitaillement

en carburant


Si l'une des situations décrites dans le paragraphe 3.5 se présente pendant les opérations d'avitaillement en carburant, celles-ci doivent être immédiatement interrompues.

En cas d'orage à proximité de l'hélistation, les opérations d'avitaillement en carburant doivent être interrompues.


3.7. Positionnement de l'hélicoptère

pendant les opérations d'avitaillement en carburant


L'hélicoptère à avitailler doit être positionné de telle façon que l'orifice du réservoir de l'hélicopètre ne soit pas à moins d'une distance horizontale de 8 mètres de tout bâtiment et à moins de 15 mètres de toute prise d'air d'une chaudière, d'un système de chauffage ou d'un incinérateur.


4. Mesures de lutte contre l'incendie

4.1. Généralités


Les prescriptions ci-après concernent les systèmes et les équipements de lutte contre l'incendie qui doivent être mis en place en plus des mesures décrites dans les paragraphes précédents. Ces systèmes et équipements ne doivent pas percer les dégagements aéronautiques.


4.2. Niveau de protection


Le niveau de protection contre l'incendie qui doit être assuré à une hélistation est déterminé (tableau 1) en fonction de la longueur hors tout de l'hélicoptère le plus long qui utilise normalement l'hélistation, quelle que soit la fréquence des mouvements de l'hélicoptère. Toutefois, lorsqu'on prévoit des périodes pendant lesquelles l'hélistation sera utilisée par des hélicoptères plus petits, la catégorie de l'hélistation peut être ramenée à celle qui correspond à l'hélicoptère le plus grand qui, selon les prévisions, devrait utiliser l'hélistation au cours de ces périodes.


TABLEAU 1

Catégories d'hélistations


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 26 du 31/01/2003 page 1935 à 1939



4.3. Agents extincteurs


Les hélistations doivent être dotées à la fois d'un agent extincteur principal et d'un agent extincteur complémentaire (tableau 2).

Seules les mousses de niveau B de performance sont acceptées comme agents extincteurs principaux et seuls les agents chimiques en poudre de catégorie BC sont acceptables en tant qu'agents complémentaires. Les poudres et mousses utilisées doivent être compatibles.


TABLEAU 2

Quantités minimales utilisables

d'agents extincteurs pour les hélistations en terrasse


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 26 du 31/01/2003 page 1935 à 1939



Agents principaux.

Les quantités d'eau qui doivent être prévues à une hélistation pour la production de mousse dépendent de la catégorie de l'hélistation (tableaux 1 et 2). Les quantités indiquées dans le tableau 2 sont des quantités minimales. Les quantités d'eau spécifiées pour la production de mousse ont été calculées pour un taux d'application nominal de 5,5 l/min/m². La quantité d'agent moussant à prévoir est proportionnelle à la quantité d'eau utilisée pour la production de mousse et dépend du produit émulsif choisi. Le débit de la solution de mousse ne doit pas être inférieur aux débits indiqués dans le tableau 2.

Les quantités d'eau spécifiées pour les hélistations en terrasse ne doivent pas nécessairement être emmagasinées sur la plate-forme de manoeuvre ou à côté de celle-ci si les systèmes de production de mousse sont alimentés par des conduites d'eau sous pression capables de maintenir le débit nécessaire.

Agents complémentaires.

La quantité d'agent complémentaire à prévoir sur une hélistation est de 45 kg.


4.4. Dispositions diverses


Il faut disposer d'au moins un système à lance, d'un débit de 250 l/min, pour la production de mousse. L'embout doit pouvoir projeter la mousse ou l'eau soit en jet, soit par dispersion (nébulisation/pulvérisation). Pour les hélistations de catégories H 2 et H 3, ce nombre est porté à deux systèmes à lances capables de maintenir chacun le débit prescrit et placés en différents endroits autour de l'hélistation.

Chaque lance doit être préconnectée à un tuyau sur dévidoir, de longueur suffisante de manière à garantir l'application de la mousse sur toute partie de la plate-forme, quelles que soient les conditions météorologiques normalement rencontrées lors des mouvements d'hélicoptères.

Une installation fixe d'extinction renforcera le système à lance unique pour une hélistation de catégorie H 1 ou le système à double lances pour les hélistations de catégories H 2 et H 3. L'installation fixe d'extinction devra couvrir la totalité de la zone critique afin de garantir une application au taux nominal des agents extincteurs quelles que soient les conditions météorologiques normalement rencontrées lors des mouvements d'hélicoptères, pendant dix minutes au moins. De plus, les débits et quantités d'agents extincteurs ne pourront être inférieurs à ceux prescrits suivant la catégorie de l'hélistation (voir tableau 2).

Le déclenchement sera assuré par un (ou plusieurs) mécanismes de type « coup de poing » judicieusement placés. La zone critique est définie comme un rectangle dont les dimensions sont définies dans le tableau 3 et centré sur l'axe rotor principal de l'hélicoptère en position d'avitaillement.


TABLEAU 3

Zone critique pour la production de mousse


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 26 du 31/01/2003 page 1935 à 1939



4.5. Modalités d'intervention


Le personnel d'intervention (une personne distincte de celle qui effectue l'avitaillement) doit être présent et prêt à intervenir sur l'hélistation, ou à proximité immédiate de celle-ci lors des avitaillements.

Ce personnel d'intervention doit être titulaire au minimum d'une qualification ERP 1 ou IGH 1 ou équivalent, et être formé à l'utilisation du matériel d'extinction.

Des consignes d'utilisation doivent être établies et réunies dans un manuel de sécurité. Les interventions des personnels doivent être enregistrées dans un registre de sécurité. Le manuel de sécurité et le registre de sécurité peuvent être celui de l'immeuble, s'il en possède un en vertu d'une autre réglementation.


4.6. Modalités de mise en service

et de vérifications périodiques


Le système devra être testé complètement avant la mise en service de l'hélistation. Ensuite, les essais et contrôles périodiques, si les conditions climatiques le permettent pour les opérations quotidiennes et hebdomadaires, sont les suivants (la réalisation effective des vérifications et leurs résultats doit être enregistrée dans le registre de sécurité défini au paragraphe ci-dessus) :

Opérations quotidiennes, si utilisation de l'hélistation :

Fonctionnement à l'eau de l'ensemble des ajutages de projection (5 secondes minimum par ajutage) et remplissage des réservoirs d'eau et de produit émulsif (1) ;

Contrôle visuel de l'équipement poudre.

Opérations hebdomadaires, si utilisation de l'hélistation, en supplément des opérations quotidiennes :

Fonctionnement à la mousse de l'ensemble des ajutages de projection (20 secondes minimum par ajutage), rinçage des circuits et remplissage des réservoirs d'eau et de produit émulsif (1).

Opérations semestrielles, en supplément des opérations quotidiennes et hebdomadaires :

Mesure du foisonnement et de la décantation de la mousse produite.

Si les caractéristiques mesurées de la mousse sont insuffisantes, vider le réservoir de produit émulsif par les ajutages de projection et ne remplir le réservoir de produit émulsif qu'après rinçage du réservoir et du circuit (1).

Opérations annuelles, en supplément de toutes les autres opérations :

Fonctionnement à la mousse de l'ensemble des ajutages de projection jusqu'à vidage complet des réservoirs, rinçage des circuits et réservoirs, nettoyage des crépines d'aspiration, vérification de l'ensemble des accessoires des réservoirs (jauges, réchauffages...), nettoyage des mises à l'air libre et remplissage des réservoirs d'eau et de produit émulsif ;

Fonctionnement à la poudre de la lance poudre jusqu'à vidange complète du réservoir de poudre, séchage et remplissage du réservoir de poudre, reconditionnement de l'équipement (soufflage, gaz de chasse...) ; ce type de réservoir est soumis à la réglementation relative aux équipements sous pression et l'essai annuel peut être réalisé simultanément à l'inspection annuelle obligatoire. En cas de difficulté pour réaliser cet essai, il est possible de le remplacer par un vidage, démontage, nettoyage, séchage et inspection visuelle, remontage et remise en service de l'équipement. La poudre doit être renouvelée.

Les produits utilisés pour les essais sont éliminés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


(1) Dans le cas de systèmes avec réservoir à prémélange, la réalisation des vérifications quotidiennes, hebdomadaires et semestrielles n'est pas demandée. Elles sont remplacées par une inspection visuelle du système, accompagnée d'un essai de fonctionnement manuel des vannes. Ce type de réservoir est soumis à la réglementation relative aux équipements sous pression et l'essai annuel peut être réalisé simultanément à l'inspection annuelle obligatoire.